Stratégie fiscale no1

Tirer parti des pertes en capital

Si vous ou votre conjoint ou le conjoint de fait (selon la définition de conjoint donnée dans la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada) avez réalisé des gains en capital au cours des trois dernières années, vous devriez songer à vendre un placement qui a perdu de sa valeur afin de récupérer les impôts payés sur vos gains.

 

La volatilité qui a cours sur les marchés boursiers suscite des inquiétudes chez les épargnants. Nombre d’entre eux veulent agir et réorganiser leur portefeuille en dépit des pertes subies. Si vous décidez de réaliser des pertes, notre stratégie peut vous aider à tirer le maximum des avantages fiscaux liés à la perte en capital. Cette stratégie repose sur le report rétrospectif de toute perte excédant les gains en capital de l’année courante à une année antérieure où des gains nets en capital ont été réalisés.

Examen de la question et des possibilités

La Loi de l’impôt sur le revenu du Canada exige que les pertes en capital soient d’abord déduites des gains en capital réalisés dans l’année courante. S’il reste un solde, les pertes en capital nettes peuvent servir à réduire les gains en capital imposables des trois années précédentes ou de toute année future.

La stratégie la plus avantageuse consiste à reporter les pertes sur l’année antérieure la plus éloignée où vous aviez réalisé des gains en capital avant qu’elle ne soit exclue de la fenêtre de trois ans. Par exemple, l’année antérieure la plus éloignée sur laquelle on peut reporter des pertes de 2018 est 2015.

Transfert de pertes en capital au conjoint

Si vous n’avez pas réalisé de gains en capital au cours de l’année ou des trois années précédentes, mais que votre conjoint en a réalisés, il est possible d’effectuer un transfert de pertes en capital d’un conjoint à un autre.

Pour ce faire, il faut tout d’abord vendre le placement afin de réaliser la perte en capital. Ensuite, le conjoint doit souscrire immédiatement le même placement en y affectant le même montant.

Après avoir conservé le placement pendant au moins 31 jours, le conjoint le liquide. La déduction de la perte en capital réalisée sur la vente de votre placement vous sera refusée en vertu des règles de perte apparente. En revanche, elle viendra s’ajouter au coût de base rajusté de votre conjoint, entrainant ainsi le transfert de la perte en capital.

Examen de la réduction d’impôt

Jean a une perte en capital nette de 20 000$, réalisée cette année, qu’il peut reporter sur une année antérieure ou transférer à sa conjointe.

Voici les réductions d’impôt dont il peut bénéficier.

 

Type de revenu (taux d’inclusion de 50%)

Montant de la perte 20 000$

Réduction d’impôt pour le taux marginal de 46% (les taux varient selon la province) (perte x taux d’inclusion x 0,46)    4 600$

En reportant sa perte à une année antérieure ou en la transférant à sa conjointe, Jean parvient à récupérer 4 600$ qu’il avait précédemment versés en impôts.

 

Le candidat idéal

L’épargnant :

  • Qui liquide ses placements à perte et qui a peu ou pas de gains en capital cette année et,
  • Qui a réalisé des gains en capital ou dont le conjoint a réalisé des gains en capital au cours des trois dernières années.

Quoi faire

Pour reporter ses pertes sur une année antérieure, le contribuable doit :

  • Remplir la partie 3 d’un formulaire T1A, Demande de report rétrospectif d’une perte;
  • Joindre le formulaire T1A à sa déclaration de revenus de l’année en cours.

L’Agence de revenu du Canada (ARC) appliquera d’office les pertes aux années antérieures indiquées sur le formulaire.

 

Remarque

Si vous ou votre conjoint achetez un bien identique à un bien vendu dans les 30 jours précédant ou suivant la disposition et vous possédez encore ce bien 30 jours après la disposition, la déduction de la perte en capital réalisés sur la vente de votre placement vous sera refusée en vertu des règles de perte apparente. Le montant de la perte apparente s’ajoute au prix de base rajusté du bien acquis.

 

CONSEIL

La version en fiducie d’un fonds commun de placement n’est pas identique à sa version en catégorie de société. En conséquence, la règle de la perte apparente ne s’applique pas dans le cas des pertes en capital réalisées par suite de la disposition des parts d’un fonds commun de placement en fiducie si ce même fonds est souscrit dans une société de placement à capital variable, car ces éléments ont des régimes différents.